Actualités Crédit Hypothécaire :

A-1-10- La lutte contre le blanchiment


a) Les infractions visées.

A l’origine, la lutte contre le blanchiment initiée par l’OCDE ne visait que le produit du trafic de stupéfiants, infraction primaire nécessaire à la qualification de blanchiment :

- Art. 222-38 du code pénal : blanchiment en matière de stupéfiant
- Art. 415 du code des douanes : fonds issus du trafic de stupéfiant ou d’un délit douanier.

La France a rapidement adopté une position maximaliste en ce qui concerne l’infraction primaire : tout crime ou délit.

Art 24-1 du code pénal : le délit général de blanchiment est défini comme « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ».

Est également puni le « fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion d’un produit direct d’un crime ou d’un délit ».

La peine prévue de 5 ans d’emprisonnement et de 375.000 € d’amende peut être doublée en cas de blanchiment aggravé lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ou lorsqu’il est commis en bande organisée. Le notaire ou l’agent immobilier sont concernés. Une peine complémentaire peut être prononcée : destitution ou cessation d’activité professionnelle.

b) La déclaration de soupçon

Personnes visées par l’obligation de déclaration de soupçon :

- les organismes financiers ;
- les intermédiaires immobiliers
- les notaires, huissiers de justice, administrateurs et mandataires judiciaires et avocats.

c) Les opérations concernées

La déclaration de soupçons est obligatoire lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, ces personnes réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu’elles y participent, en assistant leur client, à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :

- l’achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
- la gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
- l’ouverture de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ;
- l’organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;
- la constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
- la constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.

Les consultations juridiques et les procédures juridictionnelles sont exclues du champ d’application, mais pas la rédaction d’acte, qui peut conduire à faire une déclaration de soupçon.

d) Les infractions visées

La déclaration porte sur les sommes ou opérations portant sur les sommes qui pourraient provenir :

- du trafic de stupéfiants ;
- de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes ;
- de la corruption ;
- d’activités criminelles organisées ;
- d’activités qui pourraient participer au financement du terrorisme.

La déclaration de soupçon repose sur une appréciation du professionnel. Elle est faite à un organisme public, dénommé Tracfin. Pour des faits certains de blanchiment, la déclaration doit être adressée au Procureur de la République.

La personne qui a fait une déclaration de bonne foi n’encoure aucune responsabilité pénale, civile ou professionnelle (violation du secret professionnel), sauf concertation frauduleuse avec l’auteur du blanchiment.

Le déclarant est tenu au secret. En pratique, le professionnel qui a fait une déclaration continue, éventuellement sous le contrôle des autorités, ses relations avec le délinquant, faute de quoi il prendrait le risque d’éveiller des soupçons.

L’opérateur a une obligation de déclaration à l’égard de Tracfin mais il n’a pas à révéler à un autre opérateur les informations qu’il détient sur une opération déterminée.

Enfin, les sommes d’argent provenant des établissements financiers établis dans les Etats reconnus par l’OCDE (« liste du GAFI », Groupement d’action financière) comme luttant efficacement contre le blanchiment n’ont pas à faire l’objet d’investigation particulière par le correspondant, l’établissement concerné étant censé avoir recueilli suffisamment d’informations sur son client.


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