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Codes de la consommation - Protection du consommateur

Les emprunteurs ont à leur disponiblité un panel large de lois qui les protègent contre les démarches commerciales abusives qui consisteraient à vous réclamer une certaine somme d’argent (frais de dossier, avance…) avant la mise en place du prêt (crédit immobilier ou crédit hypothécaire).

Aussi longtemps que le prêt ou les prêts n’ont pas été effectivement déboursés, il est formellement interdit de vous réclamer un quelconque versement de quelque nature que ce soit.

Vous êtes protégé et pouvez changer d’avis quand vous le souhaitez. Vous choisirez en toute liberté la solution de financement (prêts hypothécaires, prêts de trésorerie) la plus adaptée à vos besoins dans la sérénité, délivré de toute pression. Exigez que cette loi soit pleinement respectée.

Voici quelques codes supplémentaires de la Consommation qui vous seront utiles à connaître :

Codes de la consommation

L312-11

Jusqu’à l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, aucun versement, sous quelque forme que ce soit, ne peut, au titre de l’opération en cause, être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Jusqu’à cette acceptation, l’emprunteur ne peut, au même titre, faire aucun dépôt, souscrire ou avaliser aucun effet de commerce, ni signer aucun chèque. Si une autorisation de prélèvement sur compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celle du contrat de crédit.

L312-17

Tant que l’opération n’est pas définitivement conclue, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire ou postal est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.

- sur le web, pour en savoir plus avec : http://codes-et-lois.fr/

Article L312-15 - Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

L’acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée, ayant pour objet de constater l’une des opérations mentionnées à l’article L. 312-2, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.

Article L312-16 - Créé par Loi 93-949 1993-07-26 annexe JORF 27 juillet 1993

Lorsque l’acte mentionné à l’article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l’acte ou, s’il s’agit d’un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l’enregistrement, à compter de la date de l’enregistrement.

Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n’est pas réalisée, toute somme versée d’avance par l’acquéreur à l’autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié.

Article L312-17

Lorsque l’acte mentionné à l’article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l’aide d’un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l’acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s’il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre.

En l’absence de l’indication prescrite à l’article L. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n’est pas de la main de l’acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l’article L. 312-16.

- En savoir plus : http://www.jurisprudentes.org

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La loi Murcef protège l'emprunteur en Prêt Hypothécaire Connaissez vos droits afin d'aborder sereinement votre dossier de CREDIT HYPOTHECAIRE : conformément à la législation, « aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent ». Article L 321-2 de la loi N° 2001-1168 du 11 décembre 2001. (Loi Murcef)

(1) Sous réserve de l'accord d'un de nos partenaires

 
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